L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve des obligations a établi une distinction entre contrats de gré à gré et contrats d’adhésion.
La notion de contrat d’adhésion, connu du droit de la consommation, fait son entrée dans le droit général des contrats, et donc dans les rapports entre professionnels.
La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 définit le contrat de gré et gré comme un contrat dont les stipulations ont été librement négociées alors que le contrat d’adhésion est un contrat qui comporte un ensemble de clauses qui, soustraites à la négociation, ont été déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 du Code Civil dans la version entrée en vigueur au 1er octobre 2018).
Si un doute subsistait après l’ordonnance du 10 février 2016, il est clair désormais que le contrat d’adhésion ne se limitera pas aux contrats types proposés à une grande masse de cocontractants mais s’appliquera à tout contrat dont le contenu n’aura pas pu être négocié par l’une des parties.
Les conséquences de la qualification de contrat d’adhésion sont importantes.
La réforme prive, en effet, d’efficacité les clauses des contrats d’adhésion, qui ont déterminées à l’avance par l’une des parties et soustraites à la négociation, créent un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties.
Les clauses relatives à l’objet principal du contrat et au prix sont cependant exclues du contrôle du déséquilibre manifeste (article 1171 du Code Civil).
La réforme prévoit aussi que le contrat d’adhésion s’interprète toujours contre celui qui l’a proposé, ce qui renforce encore l’importance d’une rédaction précise et adéquate.